Votre premier dossier, en tant que jeune avocat, est celui du procès du naufrage de l’Erika, qui s’ouvre le 12 février 2007. Ce dernier a permis une avancée juridique notable : en plus d’établir la responsabilité du groupe Total, il a permis d’introduire le préjudice écologique dans le Code civil. Pour vous, comment a évolué le droit de l’environnement au fil du temps ?
Il y a toujours eu un mouvement de va-et-vient entre dérégulations, catastrophes et progression du droit de l’environnement. Après le naufrage de l’Erika en 1999 et celui du Prestige en 2002, la réponse judiciaire s’est considérablement durcie pour prévenir de nouvelles marées noires, que ce soit par l’augmentation du niveau des peines encourues, le renforcement des moyens de surveillance ou la création de juridictions du littoral spécialisées (Julis). Aujourd’hui, on peut dire que cela fonctionne plutôt bien puisqu’il n’y a pas eu de nouvelle marée noire de cette ampleur depuis.
Article de notre n°70 « Qui veut la peau de l'écologie ? », disponible à la commande.

On peut penser également à tout le système conventionnel international qui s’est construit en réaction à l’accident de Tchernobyl en 1986, afin de prévenir de nouveaux accidents nucléaires et mettre en place des mécanismes de réparation des dommages par-delà les frontières.
D’un autre côté, des réglementations qu’on pensait immuables ne le sont plus. Avec le déclassement du loup au niveau européen par exemple, c’est la première fois qu’on modifie les annexes de la directive habitats adoptée en 1992 et qu’une espèce protégée pourrait être à nouveau menacée. D’autres dispositifs dans la loi française visent à affaiblir le régime applicable aux espèces protégées, comme l’instauration de présomptions de « raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), qui permettent de déroger au régime de protection.
De plus, en matière pénale, depuis la loi d’orientation agricole (2025), l’atteinte aux espèces protégées suppose de démontrer l’intentionnalité de l’auteur, ce qui est difficile à prouver. Dans le cas d’activités industrielles ou agricoles, il n’y a quasiment jamais d’intention de porter atteinte à des espèces protégées. Il s’agit le plus souvent de simples fautes de négligence.
Dans votre livre, vous avancez que le droit de l’environnement est « traditionnellement un droit de police, dont la vocation première est de fixer des limites à l’exercice des droits et des libertés en faveur de l’environnement ». Peut-on dire que, dès ses origines, le droit de l’environnement a principalement servi à fixer un cadre administratif au bénéfice de l’industrie ?
On a souvent tendance à penser que le droit de l’environnement vise à préserver le vivant. En réalité, le droit de l’environnement a d’abord été conçu comme un droit à polluer. La première loi environnementale dans le monde a été instaurée en 1810 par Napoléon. Au début de l’industrialisation de la France, l’empereur se confronte aux plaintes de riverains qui saisissent les juridictions contre des projets ou des usines qui saccagent leurs terres. À la suite de ces plaintes, les juges ordonnent très souvent la fermeture ou la suspension de l’activité industrielle en cause.
En réaction, Napoléon demande à Jean-Antoine Chaptal, chimiste et ancien directeur de la poudrerie de Javel de l’époque (une usine de production de produits chimiques, NDLR), de pallier cette « difficulté ». Plutôt que de laisser aux juges la capacité de déterminer le niveau de pollution admissible, cette compétence est déléguée à l’administration sous le contrôle des tribunaux administratifs nouvellement créés.
Tous les textes issus du Code de l’environnement héritent de cette histoire : ils sont au service de l’industrie et du système agroalimentaire, de manière à ne polluer qu’en dessous d’un seuil admissible fixé par l’administration. Le droit de l’environnement, tel qu’il s’est construit, est donc avant tout une relation passionnelle entre l’industrie et l’administration.
Le projet de loi dit de « simplification de la vie économique » risque de sabrer dans les normes environnementales. Quel bilan provisoire tirez-vous de la présidence d’Emmanuel Macron par rapport à ses prédécesseurs ?
Si l’on revient un peu en arrière, les grandes lois fondatrices sont apparues à partir des années 1970. La loi sur la protection de la nature (1976), la loi sur l’eau (1992), la loi Barnier sur le renforcement de la protection de l’environnement (1995), les lois Grenelle (2007-2009) ou encore la loi biodiversité (2016). Chaque présidence avait apporté, même s’il y avait à chaque fois des critiques à faire, une pierre à l’édifice du droit de l’environnement.
Depuis l’arrivée d’Emmanuel Macron au pouvoir en 2017, nous assistons au contraire à un mouvement de régression qu’on n’avait jamais connu auparavant, en particulier concernant la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice. La convention d’Aarhus, adoptée en 1998 sous Chirac, avait pourtant permis d’intégrer ces principes dans la Charte de l’environnement en 20041.
« En réalité, le droit de l’environnement a d’abord été conçu comme un droit à polluer. »
Or, dès 2018, les premières limites à l’accès des citoyens à la justice ont été mises en place pour faciliter le déploiement des énergies renouvelables, en supprimant le double degré de juridiction, et donc, le droit de faire appel. En 2020, la loi Asap a aussi renvoyé à la hausse les seuils de saisine de la Commission nationale du débat public (CNDP).
Désormais, les projets industriels doivent être d’un coût supérieur à 600 millions d’euros, contre 300 millions auparavant… Même le champ de l’enquête publique a été réduit : elle se déroule désormais en ligne, sans réunion publique et sous des délais plus courts.
Pour l’association France Nature Environnement, qui a publié un rapport2 sur le recul du droit de l’environnement, la « simplification » est le cheval de Troie de la dérégulation des normes environnementales… Diriez-vous la même chose ?
En effet, la simplification est le cache-sexe de la dérégulation. Au nom d’une prétendue simplification, l’État ne fait que complexifier encore davantage le droit de l’environnement. C’est au nom de la simplification que les citoyens doivent désormais se rendre devant le Conseil d’État pour s’opposer à un projet de parc éolien en mer, ou directement devant la cour administrative d’appel quand il s’agit de champs de panneaux photovoltaïques ou d’éoliennes terrestres, sans passer par le tribunal administratif ! C’est aussi au nom de cette simplification que le délai de recours pour attaquer les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)3 a été considérablement réduit. Alors qu’il était illimité avant 1976, il est passé de quatre mois en 2017 à deux mois en 2024.
En multipliant les régimes dérogatoires, l’État réduit progressivement la participation des citoyens à la justice. Ces réformes servent de chausse-trapes, de pièges procéduraux qui permettent aux juges de rejeter les dossiers pour vice de forme, plutôt que d’examiner le fond.
Cette restriction de l’accès à la justice est-elle le signe d’un retour de bâton qui vise à tuer dans l’œuf toute contestation ?
Je ne suis pas sûr, car les contestations contre les grands projets polluants existent depuis toujours. Dans les années 1920, plusieurs milliers de personnes ont manifesté à Marseille contre des usines de soude situées à proximité des Calanques. Dans les années 1970, il y a eu d’importantes mobilisations contre l’implantation de réacteurs nucléaires à Creys-Malville (Isère) et à Plogoff (Bretagne) ou encore contre l’extension d’un camp militaire au Larzac. Dans les années 1990, j’ai moi-même participé à la lutte contre le tunnel du Somport, dans les Pyrénées. Si la répression policière a souvent été brutale, elle n’a pas été suivie par un affaiblissement des normes environnementales.

Aujourd’hui, on peut interpréter le recul de la démocratie environnementale comme un signe de radicalisation de l’État. Dès lors que des citoyens n’ont plus de voie légale qui leur sont ouvertes pour contester un projet, la seule voie pour se faire entendre est de créer des ZAD et de s’impliquer dans des actions beaucoup plus radicales. C’est, je crois, ce que recherche l’État : la confrontation.
Pourtant, le principe de non-régression du droit de l’environnent est censé le protéger de tout recul…
Le principe de non-régression, issu de la loi biodiversité de 2016, n’a pas été intégré à la Charte de l’environnement, au niveau constitutionnel, comme nous le souhaitions, avec l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), dont je suis l’un des vice-présidents, mais au Code de l’environnement, soit au niveau législatif. Mais ce que la loi peut faire, elle peut le défaire !
Ce principe ne s’applique donc qu’au pouvoir réglementaire (décrets, arrêtés…). Suite au décret du 25 mars 2022 qui remplace l’évaluation environnementale systématique par une évaluation « au cas par cas », le Conseil d’État a jugé qu’il n’y avait pas de violation du principe de non-régression. Sa portée reste donc assez faible malgré les espérances qu’on avait pu avoir.
Si l’on considère le plan pénal, les pollueurs et ceux qui portent atteinte à l’environnement sont, à ce jour, très rarement poursuivis…
La politique pénale environnementale est peut-être celle qui a été la plus prioritaire depuis 2017, en ciblant principalement les atteintes liées aux déchets et aux trafics d’espèces… et moins les activités économiques. Les acteurs économiques continuent d’avoir un accès privilégié à une justice négociée via la convention judiciaire d’intérêt public (CJIP)4, qui leur permet d’éviter d’être jugés par un tribunal correctionnel en négociant une amende et des mesures de réparation.
Finalement, c’est assez classique : on négocie avec les acteurs économiques alors qu’en revanche on poursuit les individus qui ne respectent pas les normes environnementales.
On doit aussi à Gérald Darmanin, ministre de l’intérieur à partir de 2020, d’avoir activement participé à la criminalisation et à la répression des militants écologistes…
Aujourd’hui, défendre l’environnement expose à des risques pour son intégrité physique ou morale. Le rapporteur spécial des Nations unies sur les défenseurs de l’environnement, Michel Forst, m’a fait part d’une situation extrêmement inquiétante en Europe, particulièrement en Angleterre. Près de 200 à 300 militants écologistes sont aujourd’hui derrière les barreaux, simplement pour avoir organisé des blocages de routes ou des manifestations, ou encore pour avoir jeté de la peinture sur des œuvres d’art.
Il y a aussi, bien entendu, le vocabulaire utilisé. Quand Gérald Darmanin use du terme d’« écoterrorisme » pour qualifier la mobilisation contre la mégabassine dans les Deux-Sèvres, il vise à disqualifier les opposants en refusant tout dialogue sur les revendications qu’ils portent. Cet usage sémantique a aussi des conséquences procédurales. Le 8 avril 2024, l’État a mobilisé les services antiterrorisme pour enquêter sur une affaire de dégradation de biens en réunion après des actions des Soulèvements de la Terre contre des sites de Lafarge. Cela a conduit à l’arrestation de dix-sept personnes placées en garde à vue sous le régime antiterroriste, avec un accès limité aux droits de la défense.
« Avoir des maisons d’accès au droit et d’accès à la justice environnementale serait une avancée extrêmement souhaitable. »
Pourtant, il n’y a jamais eu de violence faite aux personnes, ni même de tentatives de violence. On est très loin de la définition du terrorisme, qui est de terroriser les populations civiles. La situation est si inquiétante qu’avec mes confrères Laure Abramowitch, Jérôme Graefe et des étudiants de Sciences Po Toulouse, nous venons de finaliser un rapport sur la situation des défenseurs de l’environnement. À la suite des manifestations à Sainte-Soline et sous l’impulsion de la secrétaire générale des Écologistes, Marine Tondelier, un Observatoire des violences faites aux défenseurs de l’environnement est également en cours de création. L’objectif est d’abord de qualifier ces violences (menaces, agressions physiques, violences policières, violations judiciaires, etc.) et de les quantifier pour suivre leurs évolutions.
Nous aimerions aussi fournir, dans un second temps, une assistance psychologique, financière et médiatique aux militants, parfois situés dans des campagnes isolées et qui font face à des situations extrêmement préjudiciables à leur vie personnelle.
Pour renforcer le droit de l’environnement, vous proposez de créer un parquet environnemental, ou une juridiction spécialisée, comme c’est le cas pour l’antiterrorisme ou l’enfance. En quoi cela pourrait être utile ?
Je portais cette idée avec l’UICN suite au congrès mondial de la nature à Hawaï, en 2016, où une résolution avait été adoptée en ce sens. On avait réussi à convaincre l’exécutif de dresser un état des lieux. Cela avait conduit à l’adoption de la loi du 24 décembre 2020 et à la création des pôles régionaux environnementaux, sortes de parquets spécialisés territorialisés. Il en existe aujourd’hui 36, soit un par cour d’appel. Chaque pôle regroupe un procureur qui peut consacrer jusqu’à 70 % de son temps à des affaires complexes environnementales.
Dans certains pôles, des assistants spécialisés, souvent issus de formations scientifiques, viennent épauler le parquet dans l’instruction des dossiers. Cela permet de développer une véritable politique pénale environnementale locale qui n’existait pas auparavant, avec des niveaux de condamnation assez inédits, comme des peines d’emprisonnement fermes. Le seul regret, c’est qu’aucun moyen dédié n’ait été mis en place : l’effectivité de ces pôles repose principalement sur la motivation personnelle des parquetiers qui en prennent la charge.
Concernant la création d’une juridiction spécialisée, la réforme n’a pas abouti. Pourtant, c’est le cas ailleurs dans le monde. Au Chili, par exemple, il existe trois tribunaux environnementaux, dans lesquels trois juges, deux magistrats et un scientifique participent au délibéré et à la rédaction de la décision.
Pour que les justiciables s’emparent plus du droit de l’environnement, d’autres juristes ont proposé la création de maisons d’accès à la justice environnementale réparties sur le territoire. Selon vous, est-il suffisant de mieux manier le droit existant ?
Le droit de l’environnement n’est qu’un outil : tout dépend au service de qui il est mis. Aux États-Unis, Donald Trump le met à disposition de l’industrie pétrolière extractiviste. Ce n’est donc pas le droit de l’environnement qui va nous sauver ! En revanche, maîtriser cet outil juridique est essentiel.
Aujourd’hui, si vous vivez à la campagne et qu’un agriculteur épand des produits phytosanitaires près de chez vous, vous n’avez aucun moyen de savoir ce qu’il y a dans sa cuve. Pourtant, il existe des distances minimales d’épandage à respecter suivant la typologie de produits, leur classement et leur potentiel cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction.
Avoir des maisons d’accès au droit et d’accès à la justice environnementale, qui centralisent ces informations et font œuvre de pédagogie auprès des citoyens en s’associant à des professionnels du droit, serait, à mon sens, une avancée extrêmement souhaitable.
Sébastien Mabile
Avocat au barreau de Paris, spécialiste du droit de l’environnement, il participe en 2007 au procès historique du naufrage de l’Erika (décembre 1999) aux côtés des collectivités. Il est vice-président du comité français de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Son ouvrage Justice climatique. Pour une nouvelle lutte des classes, vient de paraître chez Actes Sud.
1. La Charte de l’environnement est un texte à valeur constitutionnelle. Elle introduit les droits et devoirs relatifs aux principes de prévention, de précaution et du pollueur-payeur.
2. « Simplification ? Mon œil ! », France Nature Environnement, 2025.
3. Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont des installations susceptibles de générer des pollutions et de présenter un danger.
4. La convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) environnementale est un dispositif introduit par la loi du 24 décembre 2020.
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